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Une clause de mobilité doit préciser sa zone géographique d’application

Un salarié peut refuser une mutation si sa clause de mobilité ne définit pas précisément son champ géographique d’application, vient de juger la Cour de cassation..
Dans un arrêt de principe en date du 7 juin 2006 (v. bull. 842), la chambre sociale de la Cour de cassation avait censuré expressément toute clause de mobilité qui ne définissait pas « de façon précise sa zone géographique d’application ». Elle interdisait ainsi à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée en cours de contrat, même si cette extension était prévue dans ladite clause (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846, Graas c/ association Aliance).
Un arrêt du 12 juillet 2006 réaffirme haut et fort ce nouveau principe jurisprudentiel.
Dans cette affaire, le contrat de la salariée, chargée de clientèle polyvalente, prévoyait que « les évolutions dans l’organisation de l’entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l’établissement que le bureau de rattachement ». À son retour de congé sabbatique, la salariée, qui exerçait jusqu’alors son activité à Folelli (Corse), et qui était rattachée à l’établissement d’Ajaccio refuse d’être mutée à l’agence de Corté (soit à 50 minutes de Follelli). Elle est licenciée pour faute grave pour « refus de mobilité géographique prévue par le contrat de travail ».
Or, la chambre sociale de la Cour de cassation, conformément à sa récente jurisprudence, invalide le licenciement pour faute grave de la salariée, au motif qu' » une clause de mobilité doit définir de manière précise sa zone géographique d’application « , ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sources :
Cassation sociale, 12 juill. 2006, n° 04-45.396, Piazzolli c/ Sté Groupama
Dictionnaire Permanent Social – Bulletin 843