Dans un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a décidé que les règles conventionnelles plus restrictives devront être appliquées sur la rémunération des travailleurs de nuit.
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 (Article L. 213-1-1 du Code du travail) définit la plage horaire du travail de nuit de 21 heures à 6 heures et précise le repos compensateur et éventuellement la majoration de salaire y associés.
Jusquà présent, la Cour de Cassation estimait cette disposition comme étant dordre public et quen conséquence toutes les heures à lintérieur de cette plage devaient être rémunérées comme heures de nuit.
Or, certaines Conventions Collectives prévoient des plages de travail de nuit différentes et souvent plus restreintes entre 22 heures et 5 heures du matin par exemple. Jusquà présent donc, lemployeur devait la majoration pour les heures de 22 à 23 heures et de 5 à 6h heures du matin.
Mais la Cour de cassation vient de retourner sa veste : « la définition du travail de nuit prévue par larticle L. 213-1-1 du code du travail na pas pour effet de modifier les conditions dattribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même quelles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ».
Elle rappelle dans un communiqué que la « finalité essentielle est de protéger la santé des travailleurs conduits à travailler de nuit, eu égard à la nocivité de ce type de travail. Cette préoccupation a incité le législateur à nimposer comme seule contrepartie obligatoire au travail de nuit que celles en terme de repos ».
Ne perdons pas notre vie à la gagner ! Navons-nous pas déjà entendu ça quelque part ?
Source :
Editions Législatives
Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.307, X c/ Sté Auchan France SA