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La visite médicale de reprise après un accident du travail est une nécessité absolue

Deux nouveaux jugements de la Cour de cassation mettent en évidence la nécessité absolue de la visite médicale de reprise pour tout arrêt de travail supérieur à huit jours lié à un accident du travail.
Dans un premier arrêt, il est jugé que le contrat de travail reste suspendu même si le salarié a repris son travail. Autrement dit, le salarié ne peut être licencié pour un motif lié à l’accident ou à ses conséquences comme la nécessité de le reclasser sur un autre poste de travail. Seule une faute professionnelle non liée à l’accident peut être retenue.
Cet arrêt est confirmé par un second jugement dans lequel la Cour écarte un motif de licenciement pour faute professionnelle dans le cadre de nouvelles fonctions suite à un reclassement, alors que la salariée en question refuse d’exécuter des tâches pour lesquelles elle s’estime incompétente. La cour d’appel estime qu’en refusant d’exécuter pleinement ses nouvelles fonctions, la salariée n’avait pas commis d’insubordination mais seulement refusée le poste de reclassement proposé par l’employeur.
La Cour estime, dans les deux cas, que l’employeur a une obligation de sécurité du résultat. Le reclassement est jugé inopérant du fait de l’absence de visite médicale de reprise dont les indications doivent servir de base au reclassement.
Syndicalement, on peut en déduire que tout reclassement suite à un accident du travail qui n’est pas basé sur les conclusions du médecin du travail suite à une visite médicale de reprise ayant eu lieu soit avant soit au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise du travail par le salarié, est illicite.
La conséquence pour le salarié est de pouvoir saisir le Conseil des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant les indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et pour non respect de la procédure.
Source : Editions Législatives
Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 05-41.555, M. X. c/Sté Cubit France technologies
Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-44.895, Sté GIE MLA c/ Godard