La pratique consistant à mettre à disposition des salariés auprès des syndicats ou d’associations d’employeurs est désormais encadrée. Une convention collective ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise doit déterminer les conditions dans lesquelles ces mises à disposition sont possibles (c. trav. art. L. 2135-8).
Un salarié ne peut être mis à disposition qu’avec son accord exprès. Pendant la mise à disposition, l’employeur est tenu de respecter toutes ses obligations vis-à-vis du salarié (paiement du salaire, notamment). À l’issue de la mise à disposition, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 2135-7 nouveau).
La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs doit donner lieu à une information par l’employeur à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire (c. trav. art. L. 2242-9-1 nouveau). Dans les entreprises non soumises à cette obligation de négocier, l’employeur est tenu de communiquer une information sur ces mises à disposition aux seuls salariés qui en font la demande.
Jusqu’à présent, ces mises à disposition intervenaient en dehors de tout cadre légal (hormis dans le secteur public ; c. trav. art. L. 2144-2).
Loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 10-1, JO du 21