Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d’une catégorie de même nature que celle prévue par la loi ne bénéficie d’heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l’accord ou la convention.
Cest la première fois que la Cour de cassation se prononce sur les heures de délégation des représentants institués par accord.
Dans cette affaire, un accord conclu entre la direction dun groupe et les organisations syndicales représentatives crée un « comité de branche », instance intermédiaire entre le comité dentreprise et le comité de groupe. Cet accord prévoit que chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant au comité de branche. La fédération CFDT désigne un salarié en qualité de « délégué syndical central du comité de branche ». Le syndicat soutient que son délégué bénéficie de 20 heures de délégations supplémentaires en tant que délégué syndical central du comité de branche. Le conseil des prudhommes lui donne raison au motif que dès lors que les effectifs occupés dans la branche sont supérieurs à 2000 salariés, il y a lieu de faire application de larticle L. 412-20 du code du travail octroyant au délégué central au comité dentreprise 20 heures de délégation supplémentaires.
Non, répond la Cour de cassation. Le salarié désigné dans une institution représentative du personnel conventionnelle créée de toutes pièces par accord comme le comité de branche, qui ne sapparente à aucune institution prévue par la loi ne bénéficie dheures de délégation que si celles-ci sont prévues par laccord le créant. Laccord doit prévoir son régime, et notamment les heures de délégation, elle ne peut emprunter à dautres institutions légales de nature différente.
Sources :
– Editions Législatives
– Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-45.247, SNC Appia gestion et développement c/ Mazeau et a.