Les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles par des organisations syndicales représentatives doivent être considérées comme maintenues pour le second. Les dispositions d’un protocole d’accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle. Il en résulte que même si la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour fixée par le protocole d’accord préélectoral n’a pas été respectée par un syndicat, les candidatures présentées par ce syndicat au premier tour demeurent valables pour le second tour.
Source : Editions législatives
Cass. soc. 15 mars 2006, n°05-60.286