Le Code du travail affirme dans son article L122-45 « (Lois n° 2001-1066, 16 nov. 2001 ; 2002-303, 4 mars 2002 ; 2005-102, 11 févr. 2005, art. 24, I) Aucune personne ne peut (
) faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération (
) en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Jusquà présent, lors du Ramadan, les usages dont nous avons connaissance tendent vers un règlement équitable des avantages en nature dans les entreprises de restauration et de lhôtellerie. Lorsque le salarié ne consomme pas son repas, il bénéficie soit de lindemnité de repas soit dun panier à emporter en compensation.
Tout employeur qui viserait purement et simplement à supprimer cet acquis pour la durée du Ramadan serait à nos yeux non seulement hautement condamnable mais aussi hautement irresponsable.
Notre syndicat conseille à tout salarié qui se trouverait dans cette situation de porter plainte contre son employeur et dentamer une procédure en récupération du préjudice subi. Nos juristes et avocats seront là pour appuyer nos adhérents dans leurs démarches.