Réunis le 8 février dernier, les 4 CHSCT de la région parisienne ont entendu le rapport de lexpert missionné pour étudier limpact du Plan de Sauvegarde de lEmploi (PSE) sur les conditions de travail dans le groupe. En supprimant 114 emplois dans ses services centraux au nom de la rentabilité, Compass ne sest guère préoccupé des conséquences sur les autres salariés.
Dès le 11 février, lInspecteur du Travail compétent sen est ému.
1) Les représentants du personnel aux CHSCT ainsi que le cabinet dexpertise ont mis en relief le risque d’aggravation des conditions de travail et d’augmentation du stress, voire de la souffrance au travail, générés par l’application des mesures de réduction de postes dans ces fonctions centrales supports de l’entreprise. Une modification du PSE est demandée en fonction des dispositions de la législation sur la prévention des risques psychosociaux.
2) Suite à un accident du travail subi par un salarié handicapé, linsuffisance des services de sécurité de lentreprise est apparente. Passant dun ratio déjà tendu dun chargé de mission pour 4 500 salariés, le PSE fait passer celui-ci à 6 200 salariés. Au nom de laccord cadre (2), ce ratio est trop important dautant plus que les autres services de la DRH, également diminués, ne seraient plus en mesure dépauler le service de sécurité. Un renforcement est sollicité.
3) Les transports de fond effectués par les gérants de restaurants vers les établissements bancaires doivent faire lobjet dune étude du risque dans le cadre du document unique dévaluation des risques ainsi que de déclarations daccidents de travail dans tous les cas dincidents survenant dans ce cadre.
Enfin, il est rappelé que « lorsque le chef d’entreprise est saisi d’une demande motivée présentée par deux membres au moins du CHSCT, il doit réunir cet organisme sans pouvoir se faire juge du bien fondé de la demande ». (Cass. Crim. 04/01/90).
Notes :
(1) Comités dHygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(2) Accord cadre sur le service de sécurité dentreprise du 17 mars 1975, article 22, modifié par avenant du 16 octobre 1984 et la directive cadre 83/391/CEE du Conseil de lEurope du 12 juin 1989.